Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
35. Aux fins de la surveillance de son projet, le promoteur doit établir un plan de surveillance du projet, lequel doit:
1°  spécifier les modalités de collecte et de consignation des données requises pour tous les paramètres de surveillance de l’annexe C et préciser leur fréquence d’acquisition;
2°  spécifier le rôle de la personne responsable de chaque activité de surveillance et des mesures d’assurance qualité et de contrôle qualité prises afin de s’assurer que l’acquisition des données et la vérification de l’exactitude des instruments de mesure et de l’étalonnage de ceux-ci se font de manière uniforme, précise et conforme aux conditions du présent chapitre.
A.M. 2021-06-11, a. 35.
En vig.: 2021-07-15
35. Aux fins de la surveillance de son projet, le promoteur doit établir un plan de surveillance du projet, lequel doit:
1°  spécifier les modalités de collecte et de consignation des données requises pour tous les paramètres de surveillance de l’annexe C et préciser leur fréquence d’acquisition;
2°  spécifier le rôle de la personne responsable de chaque activité de surveillance et des mesures d’assurance qualité et de contrôle qualité prises afin de s’assurer que l’acquisition des données et la vérification de l’exactitude des instruments de mesure et de l’étalonnage de ceux-ci se font de manière uniforme, précise et conforme aux conditions du présent chapitre.
A.M. 2021-06-11, a. 35.